Dans le cadre d'un bail rural à long terme, la faculté, pour le preneur ayant atteint l'âge de la retraite, de donner congé à son bailleur, est exclue pendant la période initiale du bail.
Un bail portant sur diverses parcelles de terres a été conclu en 1988, pour une durée de vingt-cinq ans.
En 2011, le preneur a donné congé aux bailleurs, pour un effet à compter du 31 décembre 2012, en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite.
Les bailleurs ont ainsi assigné le preneur aux fins d'obtenir la nullité du congé.
Les juges du fond ont néanmoins rejeté leur demande aux motifs que le preneur d'un bail rural de vingt-cinq ans, qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, peut, en application du droit commun, demander la résiliation du bail à la fin d'une des périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Saisie sur le pourvoi formé par les bailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2014, a cassé l'arrêt d'appel, après avoir relevé que la faculté pour les parties de mettre fin au bail, dans cette hypothèse, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme, mais seulement à l'issue de celle-ci, dans le cadre d'un renouvellement.
La Haute juridiction judiciaire s'appuie, à ce titre, sur l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 octobre 2014 (pourvoi n° 13-23.015 - ECLI:FR:CCASS:2014:C301238) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 416-1 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2015, n° 429, janvier, commentaires, § 2, p. 26, note de Samuel Crevel, “Bail à long terme : à quel moment doit commencer le début de la fin” - www.lexisnexis.fr