La résiliation de plein droit du contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-3° du code de commerce, qui intervient au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, suppose une manifestation expresse de volonté de la part de ce dernier.
Une société s'est engagée à devenir cessionnaire d'un contrat de crédit-bail immobilier si le crédit-preneur devait manquer à son obligation de paiement de l'une des échéances et ne pas satisfaire à un commandement de payer dans un délai de trente jours, la réalisation de ces conditions suspensives devant être constatée par acte notarié.
Le crédit-preneur ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 janvier 2010, le crédit-bailleur a, le 2 avril 2010, fait délivrer au liquidateur un commandement de payer au titre des loyers et charges dus après le jugement d'ouverture et l'a dénoncé à la société cessionnaire.
Par acte notarié du 21 juin 2010, le caractère parfait de la cession du contrat à la société cessionnaire a été constaté. A la demande de cette dernière, le juge-commissaire, par ordonnance du 24 janvier 2011, a constaté la résiliation de plein droit du contrat à effet du 3 mai 2010. Le crédit-bailleur a formé un recours contre cette décision.
La cour d'appel de Rouen a annulé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle constatait la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier.
D'une part, la cour d'appel a relevé que le crédit-bailleur avait, le 2 avril 2010, seulement fait commandement au liquidateur de payer l'arriéré locatif en l'avertissant, ainsi que la société cessionnaire, qu'il entendait se prévaloir de la clause de cession du contrat de crédit-bail, dont il leur a rappelé les conditions de mise en oeuvre et a retenu que, par ce commandement, le crédit-bailleur n'avait pas mis le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat.
D'autre part, seul un contrat en cours pouvant être cédé, l'intention du cocontractant de poursuivre la relation contractuelle avec le cessionnaire impliquait celle de maintenir cette relation avec le cédant jusqu'à la cession. Par tant, la cour d'appel a retenu que le crédit-bailleur avait clairement manifesté son intention de poursuivre le contrat avec la société cessionnaire du contrat (...)