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Qualité du sous-traitant à l'égard de ses propres sous-traitants

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal de ses propres sous-traitants.

La société A., titulaire du lot n° 1 démolition-gros oeuvre des travaux de restructuration et réhabilitation d'un lycée, a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société B., spécialisée dans la construction de bâtiments. Cette dernière a fait appel à la société C. pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs. Un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par les sociétés B. et C.
La société B. ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société C., qui a établi plusieurs factures, a déclaré sa créance puis a assigné la société A. en paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Rouen a condamné la société A. à payer une certaine somme à la société C. Les juges du fond ont jugé qu'en acceptant et en favorisant la présence de la société C. en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l'ouvrage, la société A. a commis une faute à l'égard de la société C.

Au visa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 21 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle a énoncé que l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maitre de l'ouvrage incombait à la société B. puisque la société C. était le sous-traitant de la société B. et non de la société A.

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Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 janvier 2015 (pourvoi n° 13-18.316 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300031), Société Grand Ouest construction c/ Société Unoule et Martineau - cassation de cour d'appel de Rouen, 4 avril 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici

- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, article 2 - Cliquer ici

- Code civil, article 1382 - Cliquer ici

Sources

Revue fiduciaire, Dépêches, 17 février 2015, Vie des affaires, Sous-traitance, “Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal de ses propres sous-traitants” - Cliquer (...)

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