Manquement à l'obligation de délivrance d'un bien immobilier dont le raccordement aux eaux usées n'est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Un couple a acquis une maison d'habitation. Alertés par des mauvaises odeurs, les propriétaires ont constaté que l'évacuation de leurs eaux usées n'était pas raccordée au réseau public d'assainissement. Après expertise judiciaire, ils ont assigné les vendeurs pour obtenir la réparation de leur préjudice. Les vendeurs ont appelé en la cause l'agent immobilier chargé de l'opération.
La cour d'appel de Rennes a accueilli la demande des acheteurs dans un arrêt du 21 mars 2013.
Les vendeurs ont invoqué l'inapplicabilité de l'obligation de délivrance, reprochant aux juges de ne pas avoir recherché si les désordres liés à l'absence de raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement ne rendaient pas la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, justifiant la seule application de la garantie fondée sur les vices cachés.
Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015, la Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Elle considère qu'ayant relevé que l'immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 janvier 2015 (pourvois n° 13-19.945 et 13-27.050 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300108) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 21 mars 2013 - Cliquer ici
Sources
Les Petites Affiches (LPA), 2015, n° 79, 21 avril, jurisprudence, p. 10 à 15, note de Nicolas Bargue, “La qualification de défaut de conformité prime-t-elle sur celle de vice caché ?” - www.lextenso.fr