Le bailleur peut, au cours de l'exécution du plan de redressement, exercer son droit de refuser le renouvellement du bail rural consenti au débiteur.
Une personne morale, propriétaire de terres données à bail rural aux époux X., a délivré à ces derniers un congé au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime à effet du 31 octobre 2012.
Soutenant que ce congé était incompatible avec le jugement du 23 novembre 2006 ayant arrêté, pour une durée de onze ans, le plan de redressement judiciaire de l'époux, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
La cour d'appel d'Angers a validé ce congé au motif que le plan de continuation homologué par jugement du 23 novembre 2006 n'interdisait pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan.
Les preneurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Par arrêt du 19 mai 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le positionnement des juges du fond.
Elle énonce qu'après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables de sorte que le bailleur peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement du bail rural consenti au débiteur.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mai 2015 (pourvoi n° 14-10.366 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00473), époux X. c/ SCI Lavomanoir - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 8 octobre 2013 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-64 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2015, n° 20, 4 juin, actualités, droit des affaires, p. 1151, “Plan de continuation : poursuite des contrats en cours” - www.dalloz.fr