L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural.
En l'espèce, M. X., usufruitier, a donné à bail aux consorts Y. des parcelles de terres. Après son décès, ses filles, nues-propriétaires, arguant que le bail avait été consenti par leur père sans leur accord, en ont sollicité l'annulation.
La cour d'appel de Caen a déclaré prescrite l'action en nullité du bail intentée par les consorts X. au motif que celles-ci ont eu connaissance de l'existence du bail avant le 22 décembre 2004.
Les juges du fond ont énoncé que le bail existait depuis 17 ans à la date où elles prétendaient l'avoir découvert. De plus, elles n'ignoraient pas que leur père ne cultivait plus les terres depuis de nombreuses années, ce qui était de nature à faire peser un doute sérieux sur l'ignorance où elles auraient pu être jusqu'en décembre 2007.
Par arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 595, alinéa 4 du code civil.
En statuant ainsi, sans tenir compte du renouvellement du bail le 25 décembre 2007 et par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les consorts X. ont pu avoir du bail consenti en février 1990 ou les circonstances autorisant les consorts Y. à croire à la qualité de propriétaire apparent de M. X., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 janvier 2015 (pourvoi n° 13-24.907 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300014) - cassation de cour d'appel de Caen, 28 juin 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - Cliquer ici
- Code civil, article 595 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2015, n° 434, juin, commentaires, § 115, p. 38, “La conclusion du bail nécessite l’accord du nu-propriétaire, encore et toujours” - www.lexisnexis.fr