Le paiement des fumures, arrière-fumures et améliorations culturales par le preneur entrant correspond en réalité à une cession de bail prohibée et les sommes correspondantes doivent lui être remboursées.
M. X. et Mme Y. ont donné à bail à M. Z. diverses parcelles de terres.
Ce dernier a sollicité leur condamnation à lui restituer la somme qu'il avait payée le jour de la signature du bail qu'il estimait correspondre à une cession prohibée du bail.
Dans un arrêt du 9 octobre 2013, la cour d'appel de Reims a condamné M. X. et Mme Y. solidairement au paiement d'une somme.
Les juges du fond ont constaté que M. X. et Mme Y. avaient mis à la charge de M. Z. le paiement des fumures, arrière-fumures et améliorations culturales.
Or celles-ci ne peuvent être mises à la charge du preneur entrant.
La cour d'appel en a déduit que le preneur pouvait prétendre au remboursement d'une somme.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond, le 12 mai 2015.
Elle estime que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que le preneur pouvait prétendre au remboursement des sommes correspondant en réalité à une cession de bail prohibée et qu'elle a donc légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 mai 2015 (pourvoi n° 13-28.406 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300514) - annulation partielle sans renvoi de cour d'appel de Reims, 9 octobre 2013 - Cliquer ici
Sources
Revue des loyers, 2015, n° 959, Juillet-août-septembre, jurisprudence, § RL>2131, p. 354 à 357, note de Bernard Peignot, “Un bail rural ne peut être cédé à titre onéreux” - www.lamylinereflex.fr