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Le bénéficiaire de la clause résolutoire de plein droit doit s'en prévaloir pour en bénéficier

Le contrat muni d'une clause résolutoire de plein droit ne s'éteint pas automatiquement à la fin du délai de la condition suspensive si le bénéficiaire de la clause ne s'en prévaut pas dès l'expiration de ce délai.

Une société civile immobilière (SCI) a vendu à M. X. un ensemble immobilier à usage d'entrepôt et de bureau, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, la condition devant-être réalisée au plus tard le 5 février 2010.
"Le compromis de vente" stipulait le versement par l'acquéreur d'un dépôt de garantie de 30.000 euros, la moitié le jour de la signature de l'acte et le solde dans un délai de 15 jours, et une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de ce dernier versement, le contrat serait résolu de plein droit sans formalités ni mise en demeure.
M. X. n'a pas versé le solde du dépôt de garantie.
Par courrier du 18 février 2010, il a informé le notaire du vendeur qu'il n'avait pas obtenu son prêt et sollicité la restitution du dépôt de garantie.
La SCI l'a assigné en résolution du "compromis de vente" et dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel de Versailles a considéré que la défaillance de la condition suspensive avait entraîné l'anéantissement du contrat et que la SCI ne pouvait plus, dès lors, se prévaloir de la clause résolutoire.
En effet, les juges du fond ont relevé que la SCI ne s'était pas prévalue de la clause résolutoire dès l'expiration du délai de versement du solde du dépôt de garantie, que la promesse de vente était toujours en vigueur à la date à laquelle l'acquéreur s'était prévalu utilement de la défaillance de la condition suspensive et qu'il y avait eu absence de toute manifestation de volonté du vendeur de mettre en oeuvre la clause résolutoire avant cette défaillance.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI, le 30 juin 2015.
Elle estime que la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations que la SCI ne pouvait plus se prévaloir de la clause résolutoire.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2015 (pourvoi n° 14-16.929 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300776), société JCR Invest c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 13 mars 2014 - (...)

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