Pour exclure la clause de non-garantie des vices cachés pour mauvaise foi, le juge doit procéder à une appréciation vice par vice.
Par acte authentique du 4 août 2003, M. X. a vendu à M. Y. et Mme Z. une maison d'habitation.
Ayant découvert à l'occasion de travaux de rénovation en 2004 que la charpente reposait sur des crics d'automobiles soudés sur des fers, M. Y. et Mme Z. ont, après expertise, assigné M. X. en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans un arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel de Rouen a dit que M. X. ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.
Les juges du fond ont retenu que cela a été définitivement jugé par la cour d'appel le 9 juin 2010, et que le manquement au devoir de loyauté du vendeur ainsi constaté lui interdit, ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 octobre 2011, de se prévaloir de cette clause, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite clause est applicable à tel désordre ou à tel autre.
M. X. a formé un pourvoi soutenant que la chose jugée ne peut être opposée que pour ce qui a été tranché par une précédente décision.
Or, en l'espèce, certes le vendeur a été privé du bénéfice de la clause élisive de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente de sa maison que parce qu'il a caché, en toute connaissance de cause, à l'acquéreur que la charpente de sa toiture était soutenue par des crics et non par des "chandelles" mais seul ce vice a été envisagé pour la cour d'appel, de sorte que la chose jugée ne pouvait porter que sur ce vice à l'exclusion des autres vices qui n'ont pas été envisagés par la cour d'appel et encore moins invoqués par les acquéreurs.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 mai 2015 au visa de l’article 1643 du code civil.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel aurait dû rechercher si la clause de non-garantie pouvait recevoir application pour les vices cachés affectant la structure de la charpente retenus par l'expert dans son rapport du 21 janvier 2013 et qui n'avaient pas été examinés par la cour d'appel dans son arrêt du 9 juin 2010.