Paris

18°C
Broken Clouds Humidity: 48%
Wind: NE at 2.24 M/S

Appréciation de la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale au sein d’un groupe de sociétés

Lorsque deux sociétés appartenant à un même groupe mettent fin à leurs relations commerciales avec le même fournisseur, ce dernier bénéficie d’un délai de préavis. A moins que ces sociétés aient agi de concert, les juges du fond ne peuvent, pour apprécier ce délai de préavis, prendre en compte le chiffre d’affaire global qu'elles ont généré. 

Deux sociétés appartenant au groupe Toyota s’approvisionnent en contrepoids en fonte auprès d’un fournisseur. Ces sociétés ont mis fin à leurs relations commerciales avec le fournisseur qui les a assigné en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

Selon l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2014 , le fournisseur aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an.
L’arrêt relève que "ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales" avec leur fournisseur, "qu'elles y ont mis fin dans des conditions identiques, (…) sans aucun préavis et qu'elles justifient de leur rupture par des motifs similaires".
Pour les juges du fond, ces ruptures ont été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées. Ainsi ils considèrent que pour apprécier la durée du préavis, il faut prendre en compte le chiffre d’affaires global généré par ces sociétés dans la mesure où elles ont "entretenu une relation commerciale avec le fournisseur, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en terme quantitatifs".

Le 6 octobre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’"alors qu'elle avait relevé que les sociétés, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec le fournisseur des relations commerciales distinctes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elles avaient agi de concert, n'a pas donné de base légale à sa décision".

Ainsi, à moins que deux sociétés, appartenant au même groupe et mettant fin à leurs relations commerciales avec le même fournisseur, aient agi de concert, on ne peut, pour apprécier la durée du préavis, prendre en compte le chiffre d’affaire global qu’elles ont généré.

© LegalNews (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)