Le retard du maître d’ouvrage dans le paiement des factures ne revêt pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture unilatérale de son contrat, et ne constitue pas une exception d’inexécution dès lors que son contrat ne comporte aucune stipulation quand au paiement des factures.
Pour la construction d'une villa, un maître d’ouvrage a confié à un maître d’œuvre une mission de coordination de travaux. En cours de chantier, le maître d’œuvre a résilié le contrat d'entreprise qui le liait au maître d’ouvrage au motif que ce dernier mettait du retard à payer des factures. Le maître d’ouvrage a alors assigné le maître d’œuvre en indemnisation pour rupture abusive.
Dans son arrêt du 12 juillet 2013, la cour d’appel de Fort-de-France accueille la demande du maître d'ouvrage. Elle précise que le contrat d’entreprise ne comportait aucune stipulation quant au paiement des factures des entreprises. Elle en déduit que le maître d’œuvre ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de son cocontractant pour justifier la rupture unilatérale du contrat.
Le 15 septembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi.
Après avoir relevé que le contrat ne prévoyait rien quant au paiement des factures, la Haute juridiction judiciaire considère que le retard pris par le maître d’ouvrage pour payer des factures ne constitue pas un manquement contractuel suffisamment grave permettant au maître d’œuvre d'invoquer une exception d’inexécution.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2015 (pourvois n° 13-24.726 et 13-25.229 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300934) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Fort-de-France, 12 juillet 2013 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 9 octobre 2015, Droit des obligations, “Exception d’inexécution et résolution : le manquement contractuel doit exister et être suffisamment grave” - Cliquer ici