Le preneur qui participe au financement des dépenses de reconstruction a droit à une indemnité égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution.
L’immeuble à usage d’habitation des preneurs a été détruit par un sinistre puis reconstruit par le bailleur grâce aux indemnités de l’assurance contractée par les preneurs. A la suite de la résiliation judiciaire du bail, les preneurs ont quitté les lieux et ont sollicité des propriétaires le paiement d’une indemnité de sortie.
Le 26 juin 2014, la cour d’appel de Douai rejette la demande des preneurs en paiement d’une indemnité au titre de la reconstruction de l’immeuble d’habitation.
L’arrêt retient que les preneurs n’ont pas participé, même indirectement, au financement de cette reconstruction en payant les primes d’assurance ayant permis au bailleur de percevoir l’indemnité due par l’assureur en raison du sinistre survenu dans ce bâtiment.
Le 5 novembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, au visa des articles L. 411-30 III et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, au motif que "le preneur qui participe au financement des dépenses de reconstruction a droit à une indemnité égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution."
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 novembre 2015 (pourvoi n° 14-23.875 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301219) - cassation partielle cour d’appel de Douai, 26 juin 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-30 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-71 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2015, n° 336-337, 2-3 décembre, panorama de jurisprudence de la Cour de cassation, § 248t9, p. 23, “Reconstruction du local d’habitation et droits des preneurs en fin de bail” - www.lextenso.fr