La substitution d’un tiers à l’une des parties de la promesse de vente est considérée comme acceptée par le cédé, de façon tacite, lorsqu’il fait préparer par son notaire un projet de promesse de vente entre lui et son nouveau contractant.
Le bénéficiaire d'une promesse de vente de lots situés dans un immeuble mitoyen de celui appartenant à la société K., a proposé à cette société d'acquérir une partie de ces lots. Par la suite, ces lots sont devenus la propriété de la société Mayo, gérée par le bénéficiaire de la promesse.
La société M. a assigné la société Kod en perfection de la vente.
Le 19 décembre 2013, la cour d’appel de Paris accueille la demande de la société M. au motif que la vente s’est définitivement formée entre les deux sociétés.
La société K. considère qu’un tiers, en l’occurrence la société M., ne peut se substituer à l'une des parties dans l'exécution du contrat qu’à la condition que son contractant ait consenti au principe de la cession de contrat à l'origine ou ultérieurement.
Le 15 septembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi au motif "qu'ayant relevé qu'un accord sur la chose et sur le prix était intervenu entre la requérante et le bénéficiaire de la promesse et retenu que la requérante avait fait préparer par son notaire un projet de promesse entre elle-même et la société M. à la suite de la vente des lots à cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait accepté la substitution du bénéficiaire de la promesse par la société M. et que la vente était devenue parfaite."
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2015 (pourvoi n° 14-12.805 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300945), Société Kod c/ Société Mayo et M. X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 19 décembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant, À la une, 20 octobre 2015, “A condition que le cédé y consente, la promesse est cessible” - Cliquer ici