En cas de conflit entre preneurs successifs d’une chose louée, le droit du preneur ayant l'antériorité du titre est opposable aux tiers et donc au second preneur ayant un titre postérieur au sien, depuis le jour où il a acquis date certaine.
En 1970, un père a consenti un bail authentique sur des parcelles à son fils. En 2005, quatre de ces parcelles ont été données à bail sous seing privé par le père, à un tiers. Le fils a donc sollicité l'annulation ou l'inopposabilité de ce dernier bail.
Le 16 juin 2014, la cour d’appel de Riom l’a débouté de ses prétentions. Elle retient que le fils ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un bail rural dont la validité est affectée par l'absence de ses éléments constitutifs.
Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 411-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime.
Elle rappelle que les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
Elle estime qu'en l'espèce, entre deux preneurs successifs d’une chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre. Son droit est alors opposable aux tiers et au second preneur ayant un titre postérieur au sien, depuis le jour où il a acquis date certaine.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 décembre 2015 (pourvoi n° 14-23.711 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301358) - cassation de cour d'appel de Riom, 16 juin 2014 (renvoi devant la cour d'appel de lyon) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-4 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Droit Rural - Entreprise Agricole, 5 avril 2016, “Le bail authentique (notarié) prime dans tous les cas” - Cliquer ici