La cession d'un bail rural ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation administrative à l'effet d'exploiter les terres. En outre, il doit la posséder a priori de la cession et non pas a posteriori.
Mme X., propriétaire de parcelles prises à bail rural par M. et Mme Y., a délivré un congé fondé sur l'âge à ceux-ci, à effet du 1er novembre 2009.
M. et Mme Y. ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Tanguy Y.
La cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 15 décembre 2014 a rejeté leur demande.
La Cour de cassation décide de même dans une décision du 14 avril 2016.
En effet, la Haute juridiction judiciaire estime que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la cession de bail ne pouvait être autorisée que si le cessionnaire disposait de l'autorisation administrative d'exploiter les terres. Or, il résultait de l'annulation rétroactive, par une décision de 2010, de l'autorisation administrative du 9 juin 2009, que M. Tanguy Y. ne détenait plus d'autorisation à la date de la cession projetée au 1er septembre 2009.
En outre, il ne pouvait se prévaloir de l'autorisation obtenue a posteriori pour justifier être en règle avec le contrôle des structures et obtenir la cession du bail consenti à ses parents.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 avril 2016 (pourvoi n° 15-15.781 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300474) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2014 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 6 mai 2016, “Conséquence de l’annulation d’exploiter du fils des preneurs à bail rural sur le congé” - Cliquer ici