Les primes de productivité versées chaque mois au salarié d'une AGC entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum fixé par la convention collective des experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Engagé en qualité de responsable de bureau par l'association de gestion et de comptabilité (AGC) de la boulangerie pâtisserie française, un salarié a été licencié pour inaptitude. Il avait préalablement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés et a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire à ce titre.
Les juges du fond ont retenu que les sommes versées au salarié de manière permanente à titre de primes de productivité ne pouvaient pas être intégrées dans les sommes à prendre en compte pour vérifier si le minimum conventionnel était atteint : elles n'avaient pas été calculées de manière précise et constante, ces primes ayant parfois varié dans des proportions très importantes sans aucun lien démontré avec la rémunération d'heures supplémentaires. Si le montant des honoraires mensuels de référence avait lui-même varié, cette variation n'expliquait pas à elle seule celle du montant des primes qui résultait nécessairement de l'application d'un pourcentage ayant également fluctué.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au vis de l'article 5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.991), la chambre sociale indique qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.