Seule la condition que les repas du salarié soient compris dans son horaire de travail journalier est requise pour l'obtention des titres-restaurant.
En vertu d'un avenant au contrat de travail de Mme X., son temps de travail à temps partiel était réparti selon un horaire journalier de 5 heures, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11h30, et elle est autorisée, hors plage fixe, à aménager librement son temps de travail avec un choix d'horaires libres pendant des plages dites "mobiles", sous contrôle de gestion automatisée de pointage. Elle a, dans ce cadre, intercalé la pause du déjeuner au sein de ces plages mobiles, reprenant le travail ensuite, et a effectivement décompté son temps de travail avec une pause repas pour laquelle elle a sollicité l'attribution de titres-restaurant.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 novembre 2009, a fait droit à sa demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 20 février 2013, elle retient que l'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à leur obtention que les repas du salarié soient compris dans son horaire de travail journalier. Il n'est pas fait de distinction "selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail".
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