L'employeur ne peut pas de lui-même considérer que l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, même assorti d'importantes réserves, s'analyse en un avis d'inaptitude l'autorisant à envisager le reclassement sur un poste différent.
M. A., victime d'un accident du travail, est déclaré apte par le médecin du travail, qui assortit son avis de réserves, en excluant le port de charges lourdes, le travail bras en l'air et les travaux de ramonage, et précise que l'affectation à des travaux d'entretien peut être envisagée. Arguant qu'il n'est pas possible de dissocier l'entretien du ramonage, l'employeur lui propose une évolution vers un poste administratif ou commercial, avec financement d'un bilan de compétences et, si nécessaire, d'une formation. Le salarié, après avoir refusé la proposition, est licencié par l'employeur pour qui l'ampleur des réserves formulées par le médecin du travail fait obstacle à sa réintégration. Le salarié saisi alors la justice du litige
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 octobre 2011, débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, au motif qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 6 février 2013, elle retient que la cour d'appel devait caractériser l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
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