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QPC : nullité du licenciement économique en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

L'exonération, pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, de l'application de la disposition prévoyant que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, est conforme à la Constitution.

Suite au licenciement pour motif économique par le liquidateur de l'entreprise qui l'employait, une salariée a formé une action en contestation de son licenciement et en paiement de l'indemnité prévue en cas de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi. Devant la Cour de cassation, la salariée soulevait l'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail car créant une discrimination entre salariés et portant atteinte au principe d'égalité devant la loi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2013, a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail

Dans une décision du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel rappelle d'abord que l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel. Toutefois le troisième alinéa du même article écarte l'application de cette disposition pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Les Sages ont jugé que par cette disposition, le législateur avait entendu tenir compte de la situation économique particulière des entreprises en cessation des paiements. La loi a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci. Le critère des (...)

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