La rupture anticipée d'un CDD consécutive à l'action en justice de salariés s'analyse en une violation de leur liberté fondamentale d'agir en justice permettant leur réintégration, à moins que l'employeur ne rapporte des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de cette liberté, justifiant sa décision.
Des salariés engagent une procédure de requalification de leurs contrats à durée déterminées (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). Quelques jours plus tard, un huissier les informe de la rupture anticipée de leurs CDD en raison d'une baisse d'activité. Les salariés, estimant que cette rupture venait sanctionner leur action en requalification, saisissent à nouveau la juridiction prud'homale, cette fois en vue d'être réintégrés dans l'entreprise.
Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la cour d'appel de Nîmes rejette leur demande au motif que les salariés ne rapportaient pas de preuves concrètes permettant d'établir le lien causal entre la rupture anticipée des contrats et l'action en requalification engagée par les salariés.
Les salariés forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt invoquant que la rupture du CDD en dehors des cas prévus par la loi constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de réparer par la réintégration des salariés dans l'entreprises, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que cette rupture ne résultait pas de la volonté de sanctionner l'exercice des salariés de la liberté fondamentale d'agir en justice.
La Cour de cassation casse le 6 février 2013 l'arrêt de la cour d'appel considérant d'une part, qu'en cas de violation d'une liberté fondamentale d'un salarié par son employeur, le juge des référés peut ordonner la réintégration du salarié, quand bien même aucun texte ne le prévoit, et d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision de rompre les CDD avant la fin du terme se justifiait par des éléments objectifs étrangers à la volonté de sanctionner l'exercice du salarié de son droit d'agir en justice.
Ainsi, elle fait peser sur l'employeur la charge de renverser la présomption de causalité entre la rupture anticipée des CDD et l'action en justice (...)