Le salarié intérimaire ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la rupture du CDD à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, son employeur qui a mis fin au contrat de travail étant l'entreprise de travail temporaire.
Un salarié intérimaire, mis à disposition d'une société depuis plusieurs années, a saisi le 18 juin 2009 la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée. Le 26 juin 2009, il a été informé par la société de travail temporaire de la fin de sa mission. Estimant que cette rupture intervenait en réaction à son action en justice, il a saisi en référé la juridiction prud'homale pour faire cesser le trouble manifestement illicite et voir ordonner sa réintégration au sein de la société. Un syndicat est intervenu à l'instance.
Dans un arrêt du 7 décembre 2010, la cour d'appel de Nîmes a dit n'y avoir lieu à référé.
Soutenant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié en dehors des cas et conditions prévus par la loi constitue un trouble manifestement illicite, le salarié et le syndicat se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond le 6 février 2013.
Elle souligne que le salarié intérimaire ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, son employeur qui a mis fin au contrat de travail étant l'entreprise de travail temporaire laquelle n'a pas été appelée en la cause.