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Quelles primes doivent être intégrées dans l'assiette des congés payés ?

Les primes de panier, de non-accident, et les heures passées en commission paritaire doivent être intégrées dans l'assiette des congés payés.

Un salarié de la société C. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes pour paiement d'heures dédiées à deux réunions de commission paritaire pendant ses congés, prime de non-accident, et prime de panier, ainsi que deux autres primes.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2011, a fait droit à toutes ses demandes.

Saisie d'un pourvoi par l'employeur, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur les trois premières primes.
Dans un arrêt du 13 février 2013, elle retient que la prime de panier ayant pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et le salarié ne la percevant pas durant ses congés, elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés.
Elle retient également que la prime de non-accident, qui compense une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, consistant dans l'absence d'accident, ce qui témoigne de la bonne exécution de son travail par le salarié qui ne la perçoit pas lors de ses congés, constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés.
Enfin, concernant le paiement des heures passées en commission paritaire, la Cour retient qu'au visa de l'article L. 132-30 du code du travail, les conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. En l'espèce, selon la convention collective applicable, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif. L'employeur doit donc payer comme temps de travail effectif le temps que le salarié a consacré (...)

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