L'autonomie de la volonté des parties peut ne concerner que la rupture du contrat et l'AGS peut être compétente en cas d'insolvabilité de l'employeur, lorsque plus favorable au salarié.
Suite à la mise en liquidation judiciaire d'un employeur français qui avait engagé un salarié domicilié en France pour travailler en Allemagne puis l'a licencié pour motif économique, se pose la question de la garantie des créances salariales du salarié et de la détermination de la loi applicable au licenciement.
Dans un arrêt du 9 juin 2011, la cour d'appel de Colmar met à la charge de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires (AGS) la garantie des créances salariales du salarié en question et déclare le licenciement de celui-ci régi par le droit français.
L'AGS forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant qu'au regard du droit communautaire, dans les situations transnationales, notamment dans les cas d'insolvabilité, c'est l'institution de l'Etat membre sur lequel le travailleur exerçait habituellement son travail -en l'espèce l'Allemagne- qui est compétente quant à la garantie des créances salariales et que le salarié en question ne réunissait par ailleurs pas les conditions requises relatives aux travailleurs détachés à l'étranger et expatriés pour se prévaloir de la garantie de l'AGS.
Le liquidateur judiciaire de la société forme également un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que la loi applicable à la rupture du contrat était celle du lieu d'exécution du contrat, c'est-à-dire la loi allemande, et que la cour d'appel ne précisait pas en quoi le droit français en matière de licenciement économique constituait une loi de police impérative.
La Cour de cassation rejette ces pourvois le 4 décembre 2012 considérant que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale plus favorable ne s'applique, alors même que l'institution d'un autre Etat-membre est désignée comme compétente. Ainsi, le dispositif de l'AGS étant plus favorable au salarié, celui-ci pouvait s'en prévaloir quand bien même l'institution allemande aurait été compétente.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire considère que la loi choisie par les parties, qui (...)