Un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un Etat membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet Etat membre.
Une question préjudicielle a été introduite devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par l'Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte (Danemark) afin de savoir si un citoyen de l'Union européenne qui poursuit des études dans un Etat membre d'accueil et y exerce en parallèle une activité salariée peut se voir refuser des aides d'entretien aux études accordées aux ressortissants de cet Etat membre dès lors qu'il est entré sur le territoire dudit Etat dans l'intention principale d'y suivre une formation.
Dans un arrêt rendu le 21 février 2013, la CJUE précise que les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un Etat membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de "travailleur" au sens de l’article 45 TFUE ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet Etat membre.
Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si les activités salariées du requérant au principal sont suffisantes pour lui conférer cette qualité.
La circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire de l’Etat membre d’accueil dans l’intention principale d’y poursuivre ses études n’est pas pertinente pour déterminer s’il a la qualité de "travailleur" au sens de l’article 45 TFUE et, partant, s’il a droit à ces aides dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’Etat membre d’accueil conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.