En cas de requalification par le juge d'un CDD en CDI, il n’est pas envisagé de modification législative pour permettre à l’employeur de récupérer l’indemnité de précarité versée au salarié.
Le député Thierry Braillard a souhaité savoir s'il était envisagé d'ajouter à l'article L. 1243-8 du code du travail le remboursement d'une indemnité de fin de contrat qui n'a plus lieu d'être en cas de requalification par le juge d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dans une réponse formulée le 5 mars 2013, la ministre de la Justice précise que la requalification par le juge d'un CDD en CDI n'a pas pour effet de provoquer une novation rétroactive du contrat initial. Ainsi, cette requalification ne peut conduire à faire naître au profit de l'employeur une créance sur le salarié, dès lors que celui-ci, en application des droits attachés à son statut précaire, était au terme de son contrat éligible au versement de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail. La prime de précarité est inhérente à la situation juridique et sociale du salarié.
Si cependant, à l'expiration du contrat, l'employeur propose au salarié de nouer une nouvelle relation de travail dans le cadre d'un CDI, la prime de précarité n'est pas due.
Dans ces conditions, dans le respect de l'unité et de la cohérence du régime juridique applicable au CDD, il n'y a pas lieu d'envisager de modification à apporter à la législation du travail.