En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société A., placée en liquidation judiciaire, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 14 juin 2011, a rappelé que les créances revendiquées par l'intéressé sont subordonnées à la réalité du contrat de travail qu'il invoque. En l'absence d'écrit il appartient au salarié d'apporter la preuve dudit contrat de travail. En l'espèce, la cour a jugé qu'en l'état des pièces produites ladite preuve n'était pas rapportée par les seuls bulletins de salaires produits par M. X. pour les mois de janvier, février et mars 2009 et par les déclarations de M. Z. gérant de la société A. devant le conseil de prud'hommes.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 juin 2013, elle retient qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société A. avait délivré à M. X. des bulletins de salaire, avait émis quatre chèques, et enfin son gérant avait déclaré, lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes, que M. X. avait été salarié de son entreprise. Il résulte de ces constatations l'existence d'un contrat de travail apparent. En jugeant que M. X. n'établissait pas la réalité du contrat de travail qu'il invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
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