La Cour de cassation admet qu'un employeur puisse, dans le cadre d'une procédure disciplinaire suite à un vol au préjudice d'un client, se fonder sur un enregistrement de vidéo-surveillance réalisé alors que le salarié avait terminé sa journée de travail et quitté son lieu de travail.
A l'issue de sa journée de travail, un salarié, employé en qualité d'ouvrier professionnel au rayon boucherie d'un hypermarché, s'est rendu en tenue de travail au guichet billetterie du magasin situé dans la galerie marchande. Il s'est approprié un téléphone portable oublié par une cliente à ce guichet et a quitté le magasin, sans procéder à l'achat envisagé. Identifié par l'agent de sécurité au moyen de la bande d'enregistrement du système de vidéo-surveillance installé dans le magasin, il a restitué le téléphone le lendemain à la demande de son supérieur hiérarchique. Licencié pour faute grave trois semaines plus tard, il a saisi la juridiction prud'homale.
Le 2 février 2012, la cour d'appel de Chambéry a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté en conséquence le salarié de ses demandes.
Constatant que le système de vidéo-surveillance avait été installé pour assurer la sécurité du magasin et n'avait pas été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, les juges du fond ont retenu que celui-ci ne pouvait invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l'activité des salariés.
Ayant relevé que le salarié, qui venait de quitter son poste encore revêtu de sa tenue de travail, s'était emparé du téléphone qu'une cliente avait oublié au guichet billetterie du magasin, les juges ont décidé que ce comportement, qui affectait l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des clients et de leurs biens, se rattachait à la vie de l'entreprise et, étant de nature à y rendre impossible le maintien de l'intéressé, constituait une faute grave.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 26 juin 2013.
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