Il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la suppression de tous les postes de travail se déduit de la lettre de licenciement qui énonce pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation d'activité de l'employeur.
M. X. s'était installé en qualité de mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel d'Agen en novembre 1986 et avait, à ce titre, repris une étude préexistante à Cahors dans laquelle Mme Y. était salariée depuis le 1er avril 1977 et occupait en dernier lieu les fonctions de clerc principal.
Par lettre du 9 octobre 2006, M. X. a licencié Mme Y. pour motif économique en raison de la cessation de son activité au 31 décembre 2006.
Après avoir adhéré le 12 octobre 2006 à la convention de reclassement personnalisé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. X. au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un arrêt du 8 février 2013, la cour d'appel de Toulouse a jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts. Elle a relevé que la lettre de licenciement qui, au regard des exigences légales, se bornait à indiquer "démission cessation de mon activité au 31 décembre 2006" sans faire la moindre référence sur la conséquence en résultant pour l'emploi de la salariée ou son contrat de travail, était insuffisamment motivée, ce qui équivalait à une absence de motif et rendait, par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en considérant que la lettre de licenciement énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation de l'activité de l'employeur, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments