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CSP dans le cadre d'une liquidation judiciaire : entrée en vigueur conditionnée à la publication de toutes les mesures d’applications

L’entrée en vigueur de l’article 41 de la loi prévoyant le contrat de sécurisation professionnelle, dont l’exécution nécessite des mesures d’application définies par convention, est reportée à la date de publication de toutes les mesures d’applications réglementaires et conventionnelles. 

Mme X. a été engagée par une association en mars 2010 qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.
Un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011 dont son article 1er dispose que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.

La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander que la date d'engagement de sa procédure de licenciement soit fixée au 8 septembre 2011 et obtenir des dommages et intérêts pour privation du bénéfice des droits au contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur le 1er septembre 2011.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 novembre 2014, retient que dans la mesure où l'engagement de la procédure de licenciement peut être fixé au 8 septembre 2011, date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, le mandataire liquidateur ès qualités ne peut se retrancher derrière la date de convocation du représentant des salariés, soit le 26 août, pour refuser à la salariée le bénéfice des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle. Les juges du fond fixent ainsi au passif de la liquidation judiciaire de l'association les créances indemnitaires au profit de la salariée à titre de réparation du préjudice financier. 

La Cour de cassation, saisie par l'association, casse et annule la décision de la (...)

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