Un salarié peut légalement contester la validité d'une clause de non-concurrence dont la nullité lui est imputable même s'il en est l'auteur.
Une société a engagé M. X. le 12 décembre 2005 en qualité de directeur général délégué. Les parties se sont accordées par avenant sur la stipulation d'une clause de non-concurrence. Licencié pour faute grave le 17 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a relevé qu'en "sa qualité de directeur général et responsable des ressources humaines, M. X. s'est créé un préjudice qu'il avait la possibilité de faire cesser". Dans ce sens, la société alléguait alors que le salarié, de part ses fonctions, avait la possibilité de mettre fin à l'illicéité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 20 novembre 2014, infirme le jugement et condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de validité de la clause de non-concurrence, avec une indemnité au titre des congés payés afférents.
Ce dernier saisie alors la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 juillet 2016, retient que la participation du salarié à la rédaction de la clause de non-concurrence n'avait aucune incidence sur sa validité.
Cependant, elle relève que les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile en ne contestant pas les motifs déterminants sur la possibilité qu'avait le salarié de faire cesser le préjudice résultant de la nullité de sa clause de non concurrence et en se bornant à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que M. X. était rédacteur de la clause de non concurrence.