Est justifiée une expertise judiciaire en présence d'une durée anormalement longue d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et que la CPAM ne fournit aucune explication quand à la durée inhabituelle de ces arrêts de travail.
Un salarié a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une pathologie du canal carpien droit.
L'employeur a contesté, devant la commission de recours amiable, l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par le salarié, arguant que la durée des arrêts de travail (340 jours) est disproportionnée au regard des barèmes de l'assurance maladie, qui prévoient pour une pathologie similaire une incapacité temporaire maximale de 45 jours.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de sa maladie professionnelle.
Dans un arrêt du 7 mars 2024 (RG n° 22/03188), la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse retient que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle s'applique pour l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du jour de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, soit le 1er mars 2019, jusqu'à la date de consolidation du 5 février 2020.
Si la seule durée des arrêts de travail ne suffit pas à rapporter la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail qui incombe à l'employeur, elle justifie en revanche, en l'espèce, l'organisation d'une expertise médicale : la CPAM ne fournit aucune explication de la durée inhabituelle des arrêts de travail. En effet, ni la caisse ni son service médical ne donnent d'information sur les lésions constatées, les motifs qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail d'une telle durée, ni les contrôles qui ont pu être effectués par le service médical.
Avant dire droit, la cour ordonne donc une expertise médicale, seule à même de renseigner la juridiction saisie sur le point de savoir :
- si la date de consolidation retenue par la caisse est justifiée, au regard des lésions et symptômes constatés et des soins prodigués ;
- si les arrêts de travail et frais médicaux engagés avant la date de la consolidation ont ou non une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle.