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Opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle

Si l'avis favorable du médecin conseil établissant qu'il considère remplie la condition médicale du tableau de la maladie professionnelle, en ce compris son objectivation par IRM, est présent dans le dossier mis à disposition de l’employeur, alors l'employeur est en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.

En cas de contestation par l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un salarié, il revient au juge de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée.
Pour rappel, les modalités de constat de la maladie, en l'occurrence une objectivation par IRM, sont un élément constitutif de la maladie.

En l'espèce, un employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la CPAM de la Vendée de prise en charge de l'affection déclarée par l'un de ses salariés au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La cour d'appel de Poitiers a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle a relevé que la réalisation d'une IRM est établie par des documents versés aux débats qui ne faisaient pas partie du dossier consultable par l'employeur et que, sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil répond positivement à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies mais le terme IRM n'apparaît pas sur ce document.
Elle en a déduit que le dossier mis à la disposition de l'employeur n'apporte aucune information concrète sur la réalisation effective d'une IRM objectivant la maladie finalement prise en charge, de sorte que c'est à bon droit que l'employeur se prévaut d'un non respect du principe du contradictoire à son égard.

Dans un arrêt du 7 septembre 2023 (pourvoi n° 21-24.711), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57A des maladies professionnelles en statuant ainsi.
En effet, il (...)

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