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QPC : incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC

L’incompatibilité entre l’exercice de l’activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC est contraire à la Constitution.

Le 16 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports.

Selon la seconde phrase de cet article, l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

Pour les requérants, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre.

Le 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.
Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades, et assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement délivrées aux taxis.

Or, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de VTC sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs.
Par ailleurs, seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades.

D'autre part, l'incompatibilité, prévue par les dispositions contestées, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de VTC, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance.
En outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi.

Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général.

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