L'action judiciaire en rétrocession, régie par l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet prévue à l'article R. 421-6 du même code, et dans le délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.
Par ordonnance du 15 mars 1988, le juge de l'expropriation du département du Calvados a déclaré des parcelles expropriées au profit d'une commune.
Soutenant que le terrain n'avait reçu que partiellement la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, les propriétaires des parcelles ont, par une lettre recommandée du 26 février 2018, demandé au maire de la commune la rétrocession de celles-ci.
La commune n'ayant pas donné suite à cette demande, les propriétaires l'ont assignée en rétrocession le 27 juin 2018.
La cour d'appel de Caen a déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription.
La Cour de cassation valide cette décision par un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 23-20.053).
Elle rappelle que la demande préalable de rétrocession adressée à l'autorité expropriante :
- ne constituant pas un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative, au sens de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce texte ne lui est pas applicable ;
- ne constituant pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, elle n'est pas interruptive du délai de prescription trentenaire.
Il en résulte que l'action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet et dans le délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.