Passé un "délai raisonnable" d'un an, les recours contre la délivrance d'un permis de construire dont l'affichage est incomplet sont irrecevables.
Un particulier a demandé l'annulation d'un arrêté municipal pris il y a 10 ans, portant délivrance à un couple d'un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur le territoire de cette commune.
Le 15 février 2017, le tribunal administratif de Versailles l'a débouté.
Il a retenu que le permis de construire délivré au couple par le maire avait fait l'objet d'un affichage pendant une période continue de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. En effet, il a relevé que cet affichage avait été constaté par un procès-verbal d'huissier et que le requérant se bornait à contester la continuité de l'affichage sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations.
Le 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du requérant.
Selon la Haute juridiction administrative le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus (...)