Tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire doit préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier l'intérêt à agir.
Les époux B. ont demandé au tribunal administratif d'annuler un arrêté communal délivrant un permis de construire au bénéfice de M.C pour l'aménagement des communs, l'extension d'un gîte, la création d'un nouveau gîte et l'installation d'une chaufferie.
Le 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Le 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon confirme ce jugement.
Selon la cour d'appel, il résulte de de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous les éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
En l'espèce, le projet litigieux consistant en l'aménagement d'un nouveau gîte et l'extension d'un gîte à l'intérieur d'un bâtiment (...)