La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente sauf si ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial.
Une société qui s'est fait délivré un permis de construire modificatif a été assujettie au versement pour dépassement du plafond légal de densité pour un montant de 505.746 € qui a été ramené à 314.614 € eu égard au transfert partiel réalisé au profit de la commune. Elle a donc demandé à être déchargée de ce versement.
Le 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Le 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat annule ce jugement.
Aux visas des articles L. 112-2 code de l'urbanisme et 1723 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, il rappelle que d'une part, l'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. / L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
D'autre part, lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface de plancher de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation pour dépassement du plafond légal de densité est la délivrance du permis de construire et que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. La délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis emporte une modification substantielle du projet initial et doit ainsi être regardé comme se substituant lui-même au permis (...)