Les restrictions apportées par les dispositions relatives aux règles d'urbanisme aux conditions d'exercice du droit de propriété, qui conduisent notamment à soumettre la réalisation de certains travaux à une déclaration préalable ou à un permis de construire, ne sont pas disproportionnées a l'objectif d'intérêt général.
A l'occasion d'une instance, un requérant a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme porte une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'il a pour effet de priver une personne ayant acquis un immeuble, lorsque ce dernier a fait l'objet, depuis plus de dix ans, de travaux effectués sans le permis de construire requis, de la possibilité de lui apporter des modifications.
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer la QPC.
Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, la Haute juridiction administrative rappelle que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire.
Par conséquent, elle affirme qu'il résulte de ces dispositions, aujourd'hui reprises à l'article L. 421-9 du même code, que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
Références
- Conseil d'Etat, 6ème chambre, 12 septembre 2018, (requête n° 419092 - ECLI:FR:CECHS:2018:419092.20180912) - QPC incidente - non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 111-12 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 421-9 - (...)