Un professionnel a un intérêt à agir contre un projet d’aménagement commercial, du moment que ce projet a une incidence significative sur l'activité du professionnel, et ce même si ce professionnel n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet.
L'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, précise qu'à l'initiative de "toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial" et que "la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier".
Pour l'application de l'article L. 752-17, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux.
Dans un arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d’Etat précise qu'un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.
Ainsi, la Haute juridiction administrative considère qu'une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la circonstance que les magasins exploités par une société sont situés hors de la zone de chalandise du projet pour juger que cette société n'a pas intérêt à saisir la commission nationale d'aménagement commercial du recours prévu par l'article L. 752-17 du code de commerce.
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- Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 26 septembre 2018 (requête n° 402275 - ECLI:FR:CECHR:2018:402275.20180926), société Distribution Casino France - Cliquer (...)