Mme. A, propriétaire d'un centre équestre, s’est vue refuser par le maire la délivrance d’un permis de construire modificatif en vue de régulariser l'aménagement d'un cheminement et d'une fumière.
Elle a donc demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette décision. Le 31 août 2015, le tribunal a rejeté sa demande.
Le 4 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le rejet.
Elle a écarté le moyen soulevé par Mme A. tiré de ce que le permis de construire délivré le 12 septembre 2007 aurait conféré des droits acquis insusceptibles d'être remis en cause.
Elle a retenu que les travaux, objet du refus de permis modificatif contesté, en particulier l'aménagement d'un cheminement et d'une fumière, n'avaient pas été précédemment autorisés par un permis de construire.
Le 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mme A. sur ce point.
Il considère qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les éléments versés au dossier, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation.
Elle a, ce faisant, nécessairement écarté l'argumentation tirée des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme qui, à la date du refus de permis modificatif contesté, si elles faisaient obstacle à ce qu'un refus de permis puisse être fondé sur l'irrégularité d'une construction achevée depuis plus de dix ans, écartaient leur application lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire.
Par ailleurs, la cour administrative d'appel a écarté l'argumentation de Mme A. selon laquelle un doute existerait quant à l'implantation du projet dans un espace boisé à protéger.
Elle s'est fondée sur la configuration des lieux et les documents du plan local d'urbanisme de la commune, pour juger que la parcelle en cause était incluse dans un espace boisé et que l'intention des auteurs du plan n'avait pas été de l'exclure de la protection du bois dans laquelle elle (...)