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Conséquence de l’avis du ministre de la Défense pour la délivrance de permis de construire

Lorsque le ministre de la Défense, consulté par le préfet pour la délivrance de plusieurs permis de construire concernant la réalisation d’un parc éolien, émet un avis défavorable en raison de divers éléments, le préfet est tenu de refuser les permis de construire sollicités.

La société X. a demandé plusieurs permis de construire pour l’implantation d’un parc éolien. Le préfet a cependant gardé le silence, faisant ainsi naître des décisions implicites de refus le 20 décembre 2012.
Dans un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de réexaminer les demandes de permis de construire. Le ministre de la cohésion des territoires a alors interjeté appel.

Dans un arrêt du 13 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel. Elle a relevé que le préfet avait sollicité l’avis du ministre de la Défense conformément à l’article R. 425-9 du code de l'urbanisme. Le ministre avait refusé de donner son autorisation en raison de contraintes radioélectriques liées à la présence de radars dans la zone souhaité de l’implantation des éoliennes. Il invoquait également des contraintes aéronautiques. Il précisait néanmoins que celles-ci n’auraient plus lieu d’être après la fermeture de la base aérienne le 1er septembre 2012 mais que les contraintes radioélectriques perduraient au moins jusqu’en 2013.

La cour d’appel a cependant indiqué que le préfet n’était pas tenu de rejeter les demandes de permis de construire. En effet, le 20 décembre 2012, date à laquelle les décisions implicites de refus sont nées, le préfet n'était plus lié par l'absence d'accord du ministre de laDéfense concernant les contraintes aéronautiques. La cour d’appel faisait ensuite valoir que l'avis du ministre de la défense sur les contraintes radioélectriques n'avait pas été émis au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile. Le préfet devait donc seulement apprécier, comme le prévoit l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, si le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Le 9 juillet 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Il (...)

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