En cas d’arrêté de péril imminent, le maire qui exécute les travaux nécessaires à la sécurisation des immeubles en cas de défaillance des propriétaires agit aux frais de ces derniers sans être tenu de les mettre en demeure ni de recueillir leur accord sur le montant des frais avancés.
Un maire a, par arrêté de péril imminent, enjoint au propriétaire d'un immeuble de prendre sans délai des mesures conservatoires pour garantir la sécurité de cet immeuble et des immeubles voisins et pour mettre en place une structure extérieure.
Observant une carence du propriétaire, la commune a fait exécuter d'office les travaux de sécurisation et a également pris en charge le relogement d'un voisin pendant la durée des travaux. Le maire a ensuite émis à l'encontre du propriétaire un titre exécutoire en vue de recouvrer les dépenses engagées. Ce dernier a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.
Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle qu’en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité de l'immeuble. Si ces mesures n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office et agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Ces derniers sont alors recouvrés comme en matière de contributions directes.
Les juges ajoutent qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsque la commune fait, en raison de la défaillance du propriétaire, exécuter d'office les travaux prescrits dans un arrêté de péril imminent qui a été régulièrement notifié à ce dernier, elle soit tenue avant de procéder au recouvrement des sommes ainsi engagées de lui adresser une nouvelle mise en demeure ou de recueillir son accord sur le montant des travaux.
Par ailleurs, le propriétaire ne produit aucun élément prouvant que le montant des travaux et des dépenses engagés par la commune pour l'exécution des mesures prévues dans l'arrêté de péril imminent n'étaient pas nécessaires pour (...)