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Exercice du droit de préemption par une Safer

L’acte emportant la vente, non pas de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés cédés à deux personnes différentes, mais de celle de ces deux droits simultanément, transférant en une seule opération la pleine propriété, constitue une aliénation soumise au droit de préemption de la Safer.

Un notaire instrumentaire a informé une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de la vente de l’usufruit à un particulier et de la nue-propriété à un groupement foncier agricole (GFA). Le notaire a ensuite authentifié cette cession.

La Safer s’est prévalue de son droit de préemption et a saisi le tribunal de grande instance en annulation de la vente et substitution aux acquéreurs.

La cour d’appel de Nancy a annulé la vente et jugé que la Safer serait substituée aux acquéreurs, au motif que l’acte notarié a été régularisé moins de deux mois après information de la société par le notaire instrumentaire.

Dans une décision du 31 mai 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement du juge du fond qui a retenu que l’acte notarié emportait la vente, non pas de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés, mais de celle de ces deux droits simultanément, de sorte qu’il avait pour objet le transfert, en une seule opération, de la pleine propriété, même si l’usufruit et la nue-propriété étaient cédés à deux personnes distinctes. La cour d’appel en a donc exactement déduit que l’aliénation était soumise au droit de préemption de la Safer et devait être annulée pour avoir méconnu les prérogatives d’ordre public qui en résultent.

Toutefois, elle casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 412-10, R. 143-9 et R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause, pour avoir substitué la Safer aux acquéreur au prix mentionné dans la vente alors qu’il avait relevé que le notaire avait envoyé une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non pas une notification valant offre de vente.

Cette solution a été également appliquée dans une décision récente de la Cour de cassation qui a rappelé que le droit de préemption institué au profit d’une Safer par l'article L. 143-1 du même code en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ne s'applique pas en cas de (...)

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