La suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision de préemption fait, selon les cas, obstacle au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice du titulaire du droit de préemption et permet aux signataires de la promesse de vente de mener celle-ci à son terme.
Les propriétaires du domaine d’un château ont conclu des avant-contrats de vente de parcelles bâties et de deux parcelles non bâties avec plusieurs acquéreurs. Le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur les biens considérés.
La métropole s’est pourvu en cassation contre les ordonnances du juge des référés ordonnant la suspension de l'exécution des arrêtés procédant à la préemption d’un ensemble immobilier, de deux terrains bâtis et d'un non bâti.
Dans une décision du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge des référés suspend l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, non seulement de faire obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge en décide autrement.
Ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit en se bornant à juger, pour rejeter la demande de la métropole tendant à ce que la suspension ne permette pas la réalisation de la vente au profit de l'acquéreur évincé, que la métropole ne justifiait pas de circonstances particulières imposant de limiter les effets de la suspension ordonnée, alors que les acquéreurs ne se prévalaient d'aucune urgence à poursuivre leur projet d'acquisition avant qu'il ne soit statué sur leur requête en annulation.
Les ordonnances prononçant la suspension de l'exécution des arrêtés portant exercice du droit de préemption sont annulées en ce qu’elles permettent de mener les ventes à leur terme.
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- Conseil d’Etat, 1ère chambre, 4 avril 2018 (requête n° 412423 - ECLI:FR:CECHS:2018:412423.20180404), MM. F. et B. et société Duolis - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 24 avril 2018, note de Gabriel (...)