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Prise en charge par le bénéficiaire d'une autorisation de construire des équipements propres

La cour administrative d'appel de Paris rappelle les caractéristiques des équipements propres à une opération de construction, mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire, notamment lorsque ces derniers sont raccordés sur des équipements publics. 

Le propriétaire de parcelles cadastrées a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la création d'un lotissement de 15 à 30 lots. Le maire de la commue lui a alors indiqué que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée.

Un jugement, contre lequel il interjette appel, l’a débouté de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Le propriétaire soutient que le classement de ses parcelles par le plan d'occupation des sols (POS) ne subordonne leur constructibilité qu'au respect des conditions prévues par le règlement de la zone et que l'absence de desserte par un réseau de distribution d'électricité ne pouvait lui être opposée.

Dans un arrêt du 12 avril 2018, la cour administrative de Lyon énonce qu'en application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres.

Le juge d’appel précise que les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

Ainsi, eu égard aux travaux d’extension nécessaires au raccordement du projet au réseau public d'électricité que la commune n'a pas l'intention de réaliser et qui ne peuvent être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. (...)

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