Lorsque le préfet doit se prononcer sur un refus de permis de construire suite à une décision défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, celui-ci peut demander le dossier complet de la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé admis est alors interrompu.
Mme. C. et Mme. B. ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une construction située dans le champ de visibilité d’un jardin classé au titre des monuments historiques. L’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable. Le maire de la commune a par conséquent refusé le permis de construire. Le préfet de région, après avoir demandé la remise du dossier complet de la demande de permis de construire, a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Le maire a enfin confirmé son refus de délivrer le permis de construire.
Dans un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du maire portant sur le deuxième refus de délivrer le permis de construire.
Dans un arrêt du 23 mars 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement et a enjoint le maire de délivrer un certificat de permis de construire tacite. Elle a en effet retenu que la demande du préfet de lui faire parvenir le dossier complet de la demande de permis de construire n’avait pas interrompu le délai de deux mois prévu à l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme.
Par conséquent, un avis favorable tacite du préfet de région sur le projet était né. Le maire était donc tenu de se prononcer à nouveau sur la demande et, faute de l'avoir fait dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite était né.
Le 4 mai 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel. Il précise que lorsque le préfet demande aux pétitionnaires de lui faire parvenir le dossier complet de la demande de permis de construire, le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises. Par conséquent, aucun permis de construire tacite n’était né.
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