La date de référence pour l’appréciation de l’indemnité d’expropriation peut être fixée à la date de l’arrêté déclarant un projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols.
Les consorts X. ont subi une expropriation pour cause d’utilité publique au profit d’une direction régionale.
Dans un arrêt du 6 février 2017, la cour d’appel de Nîmes a fixé les indemnités revenant aux consorts X. Elle a retenu que l’arrêté déclarant l’opération d’aménagement d’une rocade d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols constituait un acte entrant dans les prévisions de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle a ensuite souligné que cet arrêté était l’acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l’emplacement réservé. Par conséquent, la date de référence pour l’indemnité d’expropriation était fixée au jour de cet arrêté.
Le 24 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la direction régionale. Elle confirme ainsi que la date de référence pour apprécier l'indemnité d’occupation devait être fixée au jour de la publication de l’arrêté.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-16.373 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300478), Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Languedoc-Roussillon (DREAL Languedoc-Roussillon) c/ Lucien X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 6 février 2017 - Cliquer ici
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article L. 322-6 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 24 mai 2018 - www.courdecassation.fr