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Extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage et espaces boisés

Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation, au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux portant approbation du plan local d'urbanisme en tant seulement qu'elle a prévu le classement en zones UTL 1 et UTL 2 de certains espaces proches du rivage, qu'elle n'a pas classé en espaces boisés classés les groupements d'arbres les plus significatifs situés le long de l'avenue du Petit Port et qu'elle a adopté des dispositions réglementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme.

Dans un arrêt du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à la demande de la commune d'Annecy-le-Vieux.
Elle a notamment rejeté le surplus des conclusions de la commune relatives à l'annulation du classement de deux autres espaces situés proches du rivage, c'est-à-dire le classement en zone UTL 1 du secteur “Avenue du Petit Port” et en zone UTL 2 du secteur “Presqu'île de l'Impérial”.

Par un arrêt du 11 avril 2018, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Lyon.
Il rappelle que doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation, au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Toutefois, la Haute juridiction judiciaire a considéré qu'en qualifiant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, de “particulièrement significatifs au sens de l'article L. 146-6” les espaces boisés situés à proximité du lac dans les zones UTL 1 et UTL 2, en bordure de l'avenue du Petit Port, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

© LegalNews 2018

Références

- Conseil d'Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018 (requête n° 399094 - ECLI:FR:CECHR:2018:399094.20180411) - Cliquer ici

- Code de l'urbanisme, article R. 123-7 - Cliquer ici

- Code de (...)

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