Le préjudice lié à la perte de jouissance et d’usage d’un garage, resté la propriété de l’exproprié et dont la desserte future nécessite la mise en place d’une servitude, n’est pas couvert par l’indemnité de remploi versée à ce dernier.
Un arrêt d’appel a fixé le montant des indemnités revenant à deux époux au titre du transfert de propriété, au profit de leur commune, de parcelles leur appartenant et a rejeté la demande d’indemnité au titre de la perte de jouissance et d’usage d’un garage.
Les juges du fond ont retenu, entre autres, que ce garage, resté propriété du couple, donne immédiatement sur la parcelle expropriée et que l’indemnité de remploi comprend les frais de tous ordres normalement exposés pour acquérir des biens de même nature.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 321-1 et R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, rappelant que le préjudice allégué tenait à l’enclavement résultant directement de l’acquisition des parcelles par la commune et n’était pas couvert par l’indemnité de remploi.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.507 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300298), Jean-Pierre X. et a. c/ commune de Ramonville-Saint-Agne et a. - cassation partielle de cour d’appel de Toulouse, 30 novembre 2016 - Cliquer ici
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article L. 321-1 - Cliquer ici
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R. 322-5 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 6 avril 2018, note de Rémi Grand, "Expropriation : que couvre l’indemnité de remploi ?" - Cliquer ici