La Cour de cassation revient sur la détermination du prix de parcelles préemptées et sur la compétence du juge de l’expropriation.
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire de parcelles situées dans une zone d’aménagement différé, a notifié une déclaration d’intention d’aliéner à la communauté d’agglomération Côte basque-Adour. L’établissement public foncier local Pays Basque (l’EPFL), délégataire du droit de préemption urbain de la communauté d’agglomération, a exercé ce droit et a, faute d’accord, saisi le juge de l’expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques en fixation du prix d’acquisition.
La cour d’appel de Pau renvoie l'EPLF à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande tendant à faire dire qu’il n’est pas tenu au paiement de la commission de l’agence immobilière, dès lors que celle-ci n’a accompli aucune prestation véritable.
Le 14 décembre 2014, la Cour de cassation rejette le moyen sur ce point.
Elle rappelle que le juge de l’expropriation, qui est compétent pour déterminer, en fonction des indications figurant dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner, si l’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu, en ce qu’il est substitué à l’acquéreur, de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire immobilier, ne l’est pas pour réduire ou supprimer cette rémunération en considération des fautes que celui-ci aurait commises dans l’exécution de sa mission.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a, à bon droit, relevé que tant le principe même de la rémunération que son montant et son imputation au vendeur ou à l’acquéreur était le résultat de négociations ayant abouti à un contrat avec un agent immobilier qui n’était pas dans la cause. La cour d’appel en a donc exactement déduit que le juge de l’expropriation, juridiction d’exception, était incompétent pour statuer sur la demande.
Par ailleurs, les juges du fond ont fixé la valeur des parcelles préemptées en fonction de la valeur moyenne résultant de trois termes de comparaison directe, constitués par des ventes intervenues le 13 septembre 2010, le 28 septembre 2012 et le 24 décembre (...)